Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléStockage de modèles biométriques dans le service partagé d'établissement de correspondances biométriques
Rattachement
CHAPITRE III — Service partagé d'établissement de correspondances biométriques
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE III — Service partagé d'établissement de correspondances biométriques
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Le BMS partagé stocke les modèles biométriques qu'il obtient à partir des données biométriques suivantes:

a) les données visées à l'article 20, paragraphe 3, points w) et y), à l'exception des données relatives aux empreintes palmaires, du règlement (UE) 2018/1862;

b) les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816;

c) les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 22, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 23, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 24, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 26, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1358.

Les modèles biométriques sont stockés dans le BMS partagé sous une forme séparée logiquement en fonction du système d'information de l'UE d'où les données proviennent.

2. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le BMS partagé inclut, dans chaque modèle biométrique, une référence aux systèmes d'information de l'UE dans lesquels les données biométriques correspondantes sont stockées et une référence aux enregistrements concrets dans ces systèmes d'information de l'UE.

3. Les modèles biométriques sont introduits dans le BMS partagé uniquement après que le BMS partagé a effectué un contrôle automatisé de la qualité des données biométriques ajoutées à l'un des systèmes d'information de l'UE, pour s'assurer du respect d'une norme minimale de qualité des données.

4. Le stockage des données visées au paragraphe 1 respecte les normes de qualité visées à l'article 37, paragraphe 2.

5. La Commission définit, par la voie d'un acte d'exécution, les exigences relatives aux performances du BMS partagé et les modalités pratiques pour le suivi des performances du BMS partagé, afin de veiller à ce que l'efficacité des recherches biométriques soit adaptée à la rapidité requise par des procédures telles que les vérifications aux frontières et les identifications. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).