Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléConservation des données dans le service partagé d'établissement de correspondances biométriques
Rattachement
CHAPITRE III — Service partagé d'établissement de correspondances biométriques
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE III — Service partagé d'établissement de correspondances biométriques
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

Les données visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2, ne sont stockées dans le BMS partagé qu'aussi longtemps que les données biométriques correspondantes sont stockées dans le CIR ou le SIS. Les données sont effacées du BMS partagé de manière automatisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).