1. Le CIR stocke les données suivantes, séparées logiquement en fonction du système d’information d’où elles proviennent:
a) les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 19, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 21, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 22, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 23, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 24, paragraphe 2, points a) à f) et h), et paragraphe 3, point a), et à l’article 26, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), du règlement (UE) 2024/1358;
b) les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816 ainsi que les données suivantes énumérées à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement: le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le sexe, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d’emprunt, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, les informations sur les documents de voyage.
1 bis.
Aux fins des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.
1 ter.
Aux fins de l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.
2. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence aux systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données.
3. Les autorités qui disposent d’un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d’accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d’information de l’UE et dans le droit national, et conformément à leurs droits d’accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.
4. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence à l'enregistrement effectivement réalisé dans les systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données.
5. Le stockage des données visées au paragraphe 1 respecte les normes de qualité visées à l'article 37, paragraphe 2.