Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléDonnées du répertoire commun de données d'identité
Rattachement
CHAPITRE IV — Répertoire commun de données d'identité
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE IV — Répertoire commun de données d'identité
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Le CIR stocke les données suivantes, séparées logiquement en fonction du système d’information d’où elles proviennent:

a) les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 19, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 21, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 22, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 23, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 24, paragraphe 2, points a) à f) et h), et paragraphe 3, point a), et à l’article 26, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), du règlement (UE) 2024/1358;

b) les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816 ainsi que les données suivantes énumérées à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement: le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le sexe, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d’emprunt, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, les informations sur les documents de voyage.

1 bis.

Aux fins des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.

1 ter.

Aux fins de l’article 20 du règlement (UE) 2018/1240, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.

2. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence aux systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données.

3. Les autorités qui disposent d’un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d’accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d’information de l’UE et dans le droit national, et conformément à leurs droits d’accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.

4. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence à l'enregistrement effectivement réalisé dans les systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données.

5. Le stockage des données visées au paragraphe 1 respecte les normes de qualité visées à l'article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).