Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléObjectifs
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. En garantissant l'interopérabilité, le présent règlement poursuit les objectifs suivants:

a) améliorer l'efficacité et l'efficience des vérifications aux frontières extérieures;

b) contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre celle-ci;

c) contribuer à l'établissement d'un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union, y compris au maintien de la sécurité publique et de l'ordre public et à la préservation de la sécurité sur le territoire des États membres;

d) améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas;

e) aider dans l'examen des demandes de protection internationale;

f) contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;

g) faciliter l'identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou de restes humains non identifiés en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attaque terroriste.

2. Les objectifs visés au paragraphe 1 sont atteints:

a) en assurant l'identification correcte des personnes;

b) en contribuant à la lutte contre la fraude à l'identité;

c) en améliorant la qualité des données et en harmonisant les exigences relatives à la qualité pour les données stockées dans les systèmes d'information de l'UE tout en respectant les exigences en matière de traitement des données prévues dans les instruments juridiques des différents systèmes ainsi que les normes et les principes en matière de protection des données;

d) en facilitant et en soutenant la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d'information de l'UE;

e) en renforçant, en simplifiant et en rendant plus uniformes les conditions de sécurité des données et de protection des données régissant les différents systèmes d'information de l'UE, sans porter atteinte à la protection et aux garanties spéciales accordées à certaines catégories de données;

f) en rationalisant les conditions d'accès des autorités désignées à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, tout en garantissant les conditions nécessaires et proportionnées de cet accès;

g) en soutenant les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).