Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléAccès au répertoire commun de données d'identité pour la détection d'identités multiples
Rattachement
CHAPITRE IV — Répertoire commun de données d'identité
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE IV — Répertoire commun de données d'identité
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Lorsque le résultat d'une interrogation du CIR donne lieu à un lien jaune conformément à l'article 28, paragraphe 4, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités conformément à l'article 29 a accès, aux seules fins de cette vérification, aux données visées à l'article 18, paragraphes 1 et 2, stockées dans le CIR reliées par un lien jaune.

2. Lorsque le résultat d'une interrogation du CIR donne lieu à un lien rouge conformément à l'article 32, les autorités visées à l'article 26, paragraphe 2, ont accès, aux seules fins de lutter contre la fraude à l'identité, aux données visées à l'article 18, paragraphes 1 et 2, stockées dans le CIR reliées par un lien rouge.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).