Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléInterrogation du répertoire commun de données d'identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière
Rattachement
CHAPITRE IV — Répertoire commun de données d'identité
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE IV — Répertoire commun de données d'identité
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Dans des cas particuliers, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la consultation des systèmes d'information de l'UE contribuera à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière, notamment lorsqu'il y a lieu de penser que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction terroriste ou d'autres infractions pénales graves, ou l'auteur ou la victime de telles infractions est une personne dont les données sont stockées dans Eurodac, les autorités désignées et Europol peuvent consulter le CIR pour savoir si des données sur une personne en particulier figurent dans Eurodac.

2. Lorsque, en réponse à une requête, le CIR indique que des données sur cette personne figurent dans Eurodac, le CIR fournit aux autorités désignées et à Europol une réponse sous la forme d'une référence, telle que visée à l'article 18, paragraphe 2, indiquant que Eurodac contient des données correspondantes. Le CIR fournit une réponse selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

La réponse indiquant que des données concernant cette personne figurent dans Eurodac n'est utilisée qu'aux fins de l'introduction d'une demande d'accès complet sous réserve des conditions et des procédures fixées dans les différents instruments juridiques régissant l'accès en question.

En cas d'une ou plusieurs correspondances, l'autorité désignée ou Europol demande un accès complet à au moins un des systèmes d'information avec lesquels une correspondance a été établie.

Si, à titre exceptionnel, cet accès complet n'est pas demandé, la justification de cette absence de demande est enregistrée par les autorités désignées de manière à pouvoir être reliée au dossier national s. Europol enregistre la justification dans le dossier concerné.

3. L'accès complet aux données figurant dans Eurodac aux fins de prévenir ou de détecter les infractions terroristes ou les infractions pénales graves, ou d'enquêter sur celles-ci, reste soumis aux conditions et procédures prévues dans l'instrument juridique régissant cet accès.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).