Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléConservation des données dans le répertoire commun de données d'identité
Rattachement
CHAPITRE IV — Répertoire commun de données d'identité
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE IV — Répertoire commun de données d'identité
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Les données visées à l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, sont supprimées du CIR, de manière automatisée, conformément aux dispositions relatives à la conservation des données du règlement (UE) 2024/1358 et du règlement (UE) 2019/816.

2. Le dossier individuel n'est stocké dans le CIR qu'aussi longtemps que les données correspondantes sont stockées dans au moins un des systèmes d'information de l'UE dont les données figurent dans le CIR. La création d'un lien n'a aucune incidence sur la période de conservation de chaque élément des données liées.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).