Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléAccès au détecteur d'identités multiples
Rattachement
CHAPITRE V — Détecteur d'identités multiples
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE V — Détecteur d'identités multiples
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Aux fins de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 29, l'accès aux données visées à l'article 34 stockées dans le MID est accordé:

a) au bureau SIRENE de l'État membre qui crée ou actualise un signalement conformément au règlement (UE) 2018/1862;

b) aux autorités centrales de l'État membre de condamnation lorsqu'elles enregistrent ou modifient des données dans l'ECRIS-TCN conformément à l'article 5 ou 9 du règlement (UE) 2019/816;

c) aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre II du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;

d) aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre III du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;

e) aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;

f) aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre V du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;

g) aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre VI du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;

h) aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre VIII du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac.

2. Les autorités des États membres et les agences de l'Union ayant accès à au moins un système d'information de l'UE alimentant le CIR ou au SIS ont accès aux données visées à l'article 34, points a) et b), en ce qui concerne les liens rouges visés à l'article 32.

3. Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens blancs visés à l'article 33 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien blanc a été créé.

4. Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens verts visés à l'article 31 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien vert a été créé et qu'une interrogation de ces systèmes d'information a révélé une correspondance avec les deux séries de données liées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).