Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléDétection d'identités multiples
Rattachement
CHAPITRE V — Détecteur d'identités multiples
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE V — Détecteur d'identités multiples
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Une détection d'identités multiples dans le CIR et le SIS est lancée lorsque:

a) un signalement concernant une personne est créé ou actualisé dans le SIS conformément aux chapitres VI à IX du règlement (UE) 2018/1862;

b) un enregistrement de données est créé ou modifié dans l'ECRIS-TCN conformément à l'article 5 ou 9 du règlement (UE) 2019/816;

c) un ensemble de données est transmis à Eurodac conformément à l’article 17, 19, 21, 22, 23, 24 ou 26 du règlement (UE) 2024/1358.

2. Lorsque les données figurant dans un système d'information de l'UE visé au paragraphe 1 comportent des données biométriques, le CIR et le SIS central utilisent le BMS partagé pour détecter les identités multiples. Le BMS partagé compare les modèles biométriques obtenus à partir de toute nouvelle donnée biométrique avec les modèles biométriques figurant déjà dans le BMS partagé afin de vérifier si des données appartenant à la même personne sont déjà stockées dans le CIR ou dans le SIS central.

3. Outre le processus visé au paragraphe 2, le CIR et le SIS central utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données stockées, respectivement, dans le SIS central et le CIR, à l'aide des données suivantes:

a) les noms, les prénoms, les noms à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes,, le lieu de naissance, la date de naissance, le genre et toutes les nationalités possédées, tels que visés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862;

b) le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités et le genre, tels que visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/816;

c) le(s) nom(s), le(s) prénom(s), le(s) nom(s) à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, la date de naissance, le lieu de naissance, la ou les nationalité(s) et le sexe, tels qu’ils sont visés aux articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du règlement (UE) 2024/1358.

4. Outre le processus visé aux paragraphes 2 et 3, le CIR et le SIS central utilisent l'ESP pour effectuer des recherches dans les données stockées, respectivement, dans le SIS central et le CIR, à l'aide des données du document de voyage.

5. La détection d'identités multiples n'est lancée que pour comparer les données disponibles dans un système d'information de l'UE à celles qui sont disponibles dans d'autres systèmes d'information de l'UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).