1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités est:
a) le bureau SIRENE de l'État membre en ce qui concerne les correspondances générées lors de la création ou de l'actualisation d'un signalement SIS conformément au règlement (UE) 2018/1862;
b) les autorités centrales de l'État membre de condamnation en ce qui concerne les correspondances générées lors de l'enregistrement ou de la modification de données dans l'ECRIS-TCN conformément à l'article 5 ou 9 du règlement (UE) 2019/816;
c) les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre II du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
d) les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre III du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
e) les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1358 en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
f) les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre V du règlement (UE) 2024/1358 en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
g) les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre VI du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
h) les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre VIII du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données.
Le MID indique l'autorité chargée de de la vérification manuelle des différentes identités dans le dossier de confirmation d'identité.
2. L'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités dans le dossier de confirmation d'identité est le bureau SIRENE de l'État membre qui a créé le signalement lorsqu'un lien est créé vers les données contenues dans un signalement concernant:
a) des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition, visé à l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862;
b) des personnes disparues ou vulnérables, visé à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862;
c) des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire, visé à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862;
d) des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques, visé à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862.
3. L'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités a accès aux données liées figurant dans le dossier de confirmation d'identité pertinent et aux données d'identité liées figurant dans le CIR et, s'il y a lieu, dans le SIS. Elle évalue sans retard les différentes identités. Une fois cette évaluation réalisée, elle met à jour le lien conformément aux articles 31, 32 et 33, et l'ajoute sans retard au dossier de confirmation d'identité.
4. En cas de création de plusieurs liens, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités évalue chaque lien séparément.
5. Lorsque des données générant une correspondance étaient déjà liées, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités tient compte des liens existants lorsqu'elle envisage d'en créer de nouveaux.