Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléRépertoire central des rapports et statistiques
Rattachement
CHAPITRE VI — Mesures soutenant l'interopérabilité
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE VI — Mesures soutenant l'interopérabilité
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Un répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) est créé pour soutenir les objectifs du SIS, d’Eurodac et de l’ECRIS-TCN, conformément aux différents instruments juridiques régissant ces systèmes, et pour fournir des statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données. Le CRRS soutient également les objectifs du règlement (UE) 2025/13 du Parlement européen et du Conseil.

2. L’eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS, contenant les données et les statistiques visées à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358, à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, séparées logiquement par système d’information de l’UE. L’accès au CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d’utilisateur spécifiques, aux seules fins de l’élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358, à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.

3. L'eu-LISA anonymise les données et enregistre ces données anonymisées dans le CRRS. Le processus d'anonymisation des données est automatisé.

Les données contenues dans le CRRS ne permettent pas l'identification des personnes.

4. Le CRRS se compose des éléments suivants:

a) les outils nécessaires à l'anonymisation des données;

b) une infrastructure centrale, comprenant un répertoire de données anonymes;

c) une infrastructure de communication sécurisée pour connecter le CRRS au SIS, à Eurodac et à l'ECRIS-TCN, ainsi qu'aux infrastructures centrales du BMS partagé, du CIR et du MID.

5. La Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 69 fixant des règles détaillées concernant le fonctionnement du CRRS, notamment des garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que des règles de sécurité applicables au répertoire.

Nota : Règlement (UE) 2025/13 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif à la collecte et au transfert des informations préalables sur les passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, et modifiant le règlement (UE) 2019/818 (JO L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).