Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «frontières extérieures»les frontières extérieures telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil;

2) «vérifications aux frontières»les vérifications aux frontières telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;

3) «autorité frontalière»le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d'effectuer des vérifications aux frontières;

4) «autorités de contrôle»l'autorité de contrôle visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l'autorité de contrôle visée à l'article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680;

5) «vérification»le processus consistant à comparer des séries de données en vue d'établir la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);

6) «identification»le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);

7) «données alphanumériques»les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;

8) «données d’identité»les données visées à l’article 27, paragraphe 3, points a) et b);

9) «données dactyloscopiques»les images d'empreintes digitales et les images d'empreintes digitales latentes qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne;

10) «image faciale»les images numériques du visage;

11) «données biométriques»les données dactyloscopiques ou les images faciales ou les deux;

12) «modèle biométrique»une représentation mathématique obtenue par l'extraction de caractéristiques des données biométriques, se limitant aux caractéristiques nécessaires pour procéder à des identifications et à des vérifications;

13) «document de voyage»un passeport ou autre document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel un visa peut être apposé;

14) «données du document de voyage»le type, le numéro et le pays de délivrance du document de voyage, la date d'expiration de sa validité et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;

15) «systèmes d'information de l'UE»l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac, le SIS et l'ECRIS-TCN;

16) «données d'Europol»les données à caractère personnel traitées par Europol pour les finalités visées à l'article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/794;

17) «bases de données d'Interpol»la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (base de données SLTD) et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (base de données TDAWN);

18) «correspondance»l'existence d'une correspondance résultant d'une comparaison automatisée entre les données à caractère personnel enregistrées ou en cours d'enregistrement dans un système d'information ou dans une base de données;

19) «service de police»l'autorité compétente telle qu'elle est définie à l'article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/680;

20) «autorités désignées»les autorités désignées par les États membres au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) no 767/2008, et à l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil;

21) «infraction terroriste»une infraction prévue par le droit national qui correspond ou est équivalente à l'une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil;

22) «infraction pénale grave»une infraction qui correspond ou est équivalente à l'une des infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, si elle est punie en droit national d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans;

23) «système d'entrée/de sortie» ou «EES»le système d'entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226;

24) «système d'information sur les visas» ou «VIS»le système d'information sur les visas établi par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil;

25) «système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages» ou «ETIAS»le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages créé par le règlement (UE) 2018/1240;

26) «Eurodac»Eurodac créé par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil;

27) «système d'information Schengen» ou «SIS»le système d'information Schengen établi par les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;

28) «ECRIS-TCN»le système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj). Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20). Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1). Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1). Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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