Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléPortail en ligne
Rattachement
CHAPITRE VII — Protection des données
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE VII — Protection des données
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Un portail en ligne est créé pour faciliter l'exercice des droits d'accès aux données à caractère personnel, de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement de telles données.

2. Le portail en ligne comporte des informations sur les droits et les procédures visés aux articles 47 et 48 ainsi qu'une interface utilisateur permettant aux personnes dont les données sont traitées dans le MID et qui ont été informées de la présence d'un lien rouge conformément à l'article 32, paragraphe 4, de recevoir les coordonnées de l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités.

3. Pour obtenir les coordonnées de l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités, la personne dont les données sont traitées dans le MID devrait indiquer la référence de l'autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 34, point d). Le portail en ligne utilise cette référence pour extraire les coordonnées de l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités. Le portail en ligne comporte également un modèle de courriel destiné à faciliter la communication entre l'utilisateur du portail et l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités. Ce courriel comporte un champ destiné au numéro d'identification unique visé à l'article 34, point c), afin de permettre à l'autorité compétente de l'État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités d'identifier les données concernées.

4. Les États membres communiquent à l'eu-LISA les coordonnées de toutes les autorités compétentes pour examiner toute demande visée aux articles 47 et 48 et pour y répondre et vérifient régulièrement que ces coordonnées sont à jour.

5. L'eu-LISA développe le portail en ligne et en assure la gestion technique.

6. La Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 69 afin de fixer des règles détaillées sur le fonctionnement du portail en ligne, y compris l'interface utilisateur, les langues dans lesquelles le portail est disponible ainsi que le modèle de courriel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).