Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléContrôle par les autorités de contrôle
Rattachement
CHAPITRE VII — Protection des données
  1. Règlement (UE) 2019/818
  2. CHAPITRE VII — Protection des données
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que les autorités de contrôle contrôlent en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement par l'État membre concerné, y compris de leur transmission à partir des éléments d'interopérabilité et vers ceux-ci.

2. Chaque État membre veille à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qu'il a adoptées en application de la directive (UE) 2016/680 s'appliquent aussi, s'il y a lieu, à l'accès aux éléments d'interopérabilité par les services de police et les autorités désignées, y compris pour ce qui est des droits des personnes aux données desquelles l'accès a ainsi été donné.

3. Les autorités de contrôle veillent à ce que les autorités nationales responsables réalisent, tous les quatre ans au minimum, aux fins du présent règlement, un audit des opérations de traitement des données à caractère personnel, conformément aux normes internationales d'audit applicables.

Les autorités de contrôle publient chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications et d'effacements auxquels il a été procédé et de limitations apportées au traitement, en réponse aux demandes des personnes concernées.

4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle disposent de ressources et d'expertise suffisantes pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement.

5. Les États membres communiquent toutes les informations demandées par une autorité de contrôle visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et lui fournissent, en particulier, des informations relatives aux activités menées dans l'exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement. Les États membres octroient aux autorités de contrôle visées à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 l'accès à leurs registres visés aux articles 10, 16, 24 et 36 du présent règlement, aux justifications visées à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement et leur permettent d'accéder, à tout moment, à l'ensemble de leurs locaux utilisés à des fins d'interopérabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0818-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).