L'article 22 s'applique à partir de la date de mise en service du CIR visée à l'article 68, paragraphe 3.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article 64
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0818-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/818
IntituléPériode transitoire applicable aux dispositions relatives à l'accès au répertoire commun de données d'identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière
Rattachement
CHAPITRE X — Dispositions finales
- Règlement (UE) 2019/818
- CHAPITRE X — Dispositions finales
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02019R0818-20260612)
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