Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

(1) Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d'information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», la Commission a souligné la nécessité d'améliorer l'architecture de la gestion des données de l'Union appliquée à la gestion des frontières et à la sécurité. La communication a lancé un processus visant à atteindre l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE pour la sécurité, les frontières et la gestion des migrations, dans le but de remédier aux lacunes structurelles de ces systèmes qui ralentissent le travail des autorités nationales et de garantir que les garde-frontières, les autorités douanières, les policiers et les autorités judiciaires disposent des informations dont ils ont besoin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).