(25) Le CIR devrait donc faciliter et rationnaliser l'accès des autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, aux systèmes d'information de l'UE qui ne sont pas exclusivement créés à des fins de prévention ou de détection des infractions graves, ou d'enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
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