(28) Lorsque les services de police d'un État membre ne sont pas en mesure d'identifier une personne en raison de l'absence d'un document de voyage ou d'un autre document crédible prouvant l'identité de cette personne, ou lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies par cette personne ou quant à l'authenticité du document de voyage ou l'identité de son titulaire, ou lorsque la personne n'est pas en mesure ou refuse de coopérer, ces services de police devraient avoir la possibilité d'interroger le CIR afin d'identifier la personne en question. À cette fin, les services de police devraient relever les empreintes digitales en utilisant des techniques de numérisation directe d'empreintes digitales, à condition que la procédure ait été initiée en présence de cette personne. Ces interrogations du CIR ne devraient pas être autorisées aux fins de l'identification de mineurs de moins de 12 ans, à moins que ce ne soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
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