Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

(29) Lorsque les données biométriques d'une personne ne peuvent pas être utilisées ou si la requête introduite avec ces données échoue, cette dernière devrait être introduite à l'aide des données d'identité de la personne, combinées aux données du document de voyage. Lorsque le résultat de l'interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités des États membres devraient avoir accès au CIR pour consulter les données d'identité et les données du document de voyage de cette personne, sans que le CIR ne fournisse d'indications quant au système d'information de l'UE auquel les données appartiennent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).