Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

(32) L'accès complet aux données contenues dans les systèmes d'information de l'UE qui est nécessaire à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, en plus de l'accès aux données d'identité ou aux données du document de voyage contenues dans le CIR, devrait continuer à être régi par les instruments juridiques applicables. Les autorités désignées chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, et Europol ne savent pas à l'avance quels systèmes d'information de l'UE contiennent des données concernant les personnes sur lesquelles ils doivent enquêter. Cela conduit à des retards et à des manques d'efficacité. L'utilisateur final autorisé par l'autorité désignée devrait par conséquent pouvoir voir dans quels systèmes d'information de l'UE les données correspondant au résultat d'une requête sont enregistrées. Le système concerné serait donc signalé après la vérification automatisée de la présence d'une correspondance dans le système (fonctionnalité dite de l'indicateur de correspondance).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).