(33) Dans ce contexte, une réponse du CIR ne devrait pas être interprétée ni utilisée comme un motif ou une raison de tirer des conclusions au sujet d'une personne ou de prendre des mesures à l'égard de celle-ci mais elle ne devrait être utilisée qu'aux fins de l'introduction d'une demande d'accès aux systèmes d'information de l'UE sous-jacents, sous réserve des conditions et des procédures établies dans les différents instruments juridiques régissant l'accès en question. Une telle demande d'accès devrait être soumise au chapitre VII du présent règlement et, le cas échéant, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
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