Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

(33) Dans ce contexte, une réponse du CIR ne devrait pas être interprétée ni utilisée comme un motif ou une raison de tirer des conclusions au sujet d'une personne ou de prendre des mesures à l'égard de celle-ci mais elle ne devrait être utilisée qu'aux fins de l'introduction d'une demande d'accès aux systèmes d'information de l'UE sous-jacents, sous réserve des conditions et des procédures établies dans les différents instruments juridiques régissant l'accès en question. Une telle demande d'accès devrait être soumise au chapitre VII du présent règlement et, le cas échéant, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).