Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

(36) L'interrogation du CIR par les autorités désignées et Europol en vue d'obtenir une réponse de type indicateur de correspondance, signalant que les données sont enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac, nécessite un traitement automatisé de données à caractère personnel. Un indicateur de correspondance ne devrait pas révéler les données à caractère personnel de la personne concernée mais devrait seulement indiquer que certaines de ses données sont stockées dans l'un des systèmes. L'utilisateur final autorisé ne devrait prendre aucune décision défavorable à l'égard de la personne concernée en se fondant uniquement sur la simple existence d'un indicateur de correspondance. L'accès de l'utilisateur final à un indicateur de correspondance constituera dès lors une atteinte très limitée au droit à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée, tout en permettant aux autorités désignées et à Europol de demander l'accès aux données à caractère personnel de manière plus efficace.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).