Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

(38) En vue de mieux atteindre les objectifs des systèmes d'information de l'UE, les autorités utilisant ces systèmes devraient être en mesure de réaliser des contrôles d'identité suffisamment fiables des personnes dont les données sont stockées dans différents systèmes. L'ensemble de données d'identité ou de données du document de voyage stocké dans un système individuel donné peut être incorrect, incomplet ou frauduleux, et il n'existe à l'heure actuelle aucun moyen de détecter les données d'identité ou les données du document de voyage incorrectes, incomplètes ou frauduleuses en les comparant aux données stockées dans un autre système. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de disposer d'un instrument technique au niveau de l'Union qui permette l'identification précise des personnes à ces fins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).