(40) Le présent règlement prévoit de nouvelles opérations de traitement des données ayant pour but d'identifier correctement les personnes concernées. Cela constitue une atteinte aux droits fondamentaux protégés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Étant donné que la mise en œuvre effective des systèmes d'information de l'UE dépend de l'identification correcte des personnes concernées, une telle atteinte est justifiée par les mêmes objectifs que ceux pour lesquels chacun de ces systèmes a été créé, à savoir la gestion efficace des frontières de l'Union, la sécurité intérieure de l'Union et la mise en œuvre efficace des politiques de l'Union en matière d'asile et de visas.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
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