(53) Le règlement (UE) 2016/679 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué à des fins d'interopérabilité dans le cadre du présent règlement par les autorités nationales, à moins que ce traitement ne soit effectué par les autorités désignées ou par les points d'accès centraux des États membres à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
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