(58) Les autorités de contrôle visées dans le règlement (UE) 2016/679 ou la directive (UE) 2016/680 devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait contrôler les activités des institutions et organes de l'Union concernant le traitement des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer en ce qui concerne le contrôle du traitement des données à caractère personnel par les éléments d'interopérabilité. Des ressources suffisantes, y compris humaines et financières, sont nécessaires pour que le Contrôleur européen de la protection des données puisse s'acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.