(6) Dans sa communication du 16 mai 2017 intitulée «Septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d'une union de la sécurité réelle et effective», la Commission a défini, conformément à sa communication du 6 avril 2016 et aux conclusions et recommandations du groupe d'experts de haut niveau sur les systèmes d'information et l'interopérabilité, une nouvelle approche de la gestion des données pour les frontières, la sécurité et les migrations, selon laquelle tous les systèmes d'information de l'UE pour la sécurité, les frontières et la gestion des migrations devaient être interopérables, d'une manière qui respecte pleinement des droits fondamentaux.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
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