Règlement (UE) 2019/818 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2019/818EUR-Lex →

(70) L'un des principes fondamentaux de la protection des données est la minimisation des données: en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, le traitement des données à caractère personnel doit être adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Pour cette raison, les éléments d'interopérabilité ne devraient pas prévoir le stockage de quelque nouvelle donnée à caractère personnel que ce soit, à l'exception des liens qui seront stockés dans le MID et qui représentent le minimum nécessaire aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).