(74) Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS tel qu'il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole sur l'acquis de Schengen»), et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil. En outre, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac et l'ECRIS-TCN, conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 18 mai 2018, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
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