(75) Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS tel qu'il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, l'Irlande pourrait, en principe, participer au présent règlement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil. En outre, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac et l'ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Dans la mesure où il n'est pas possible, dans ces conditions, de garantir que le présent règlement s'applique intégralement à l'Irlande, comme le requiert l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application, sans préjudice de ses droits en vertu des protocoles no 19 et no 21.
Règlement (UE) 2019/818 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/818
RattachementRèglement (UE) 2019/818
Versionacte d'origine du 20/05/2019 (CELEX 32019R0818)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.