Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
IntituléTypes de conflits d'intérêts
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0819)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2019/819EUR-Lex →

Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 346/2013, les types de conflits d'intérêts sont des situations dans lesquelles le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible, une personne qui dirige de fait l'activité de ce gestionnaire, un membre du personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée par des relations de contrôle à ce gestionnaire, à un autre fonds d'entrepreneuriat social éligible ou un organisme de placement collectif, y compris un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds:

a) est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs;

b) a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au fonds d'entrepreneuriat social éligible ou à ses investisseurs, ou d'une activité exercée à leur bénéfice, qui ne coïncide pas avec l'intérêt de ce fonds ou de ses investisseurs;

c) a un intérêt dans le résultat d'une transaction réalisée pour le compte du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs qui ne coïncide pas avec l'intérêt de ce fonds ou de ses investisseurs;

d) est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier:

i) l'intérêt d'un investisseur, d'un groupe d'investisseurs ou d'un autre organisme de placement collectif, notamment d'un OPCVM, par rapport à l'intérêt du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs,

ii) l'intérêt d'un investisseur dans le fonds d'entrepreneuriat social éligible par rapport à l'intérêt d'un autre investisseur ou groupe d'investisseurs dans ce fonds;

e) exerce les mêmes activités pour le fonds d'entrepreneuriat social éligible, un autre organisme de placement collectif, y compris un OPCVM, ou un investisseur;

f) verse ou perçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire, autres que ceux visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission;

g) influence et a un intérêt personnel à influencer l'évolution d'une entreprise de portefeuille éligible aux dépens du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs, ou aux dépens de la réalisation des objectifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible.

Nota : Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).