Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
IntituléDescription des actifs non éligibles
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0819)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2019/819EUR-Lex →

Les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 346/2013 comportent au minimum une description de chacun des éléments suivants:

a) les techniques d'investissement et les restrictions à l'investissement applicables;

b) le ou les secteurs d'activité des entreprises de portefeuille non éligibles;

c) la zone géographique dans laquelle les entreprises de portefeuille non éligibles exercent leurs activités;

d) les critères utilisés pour sélectionner les types d'actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).