Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
IntituléProcédures de mesure des effets sociaux positifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0819)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/819EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles veillent à ce que les procédures visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013 comportent au moins les éléments suivants:

a) une évaluation des ressources utilisées par les entreprises de portefeuille éligibles;

b) une évaluation des produits et services mis à disposition par les entreprises de portefeuille éligibles;

c) une évaluation des résultats attribuables aux activités des entreprises de portefeuille éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point c), les résultats qui se seraient produits de toute façon et ceux imputables à des tiers ne sont pas attribuables aux activités des entreprises de portefeuille éligibles.

2. Les éléments qui étayent les évaluations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un audit conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 346/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).