Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
IntituléDescription de la stratégie et des objectifs d'investissement
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0819)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2019/819EUR-Lex →

1. Les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 346/2013 comportent au moins les éléments suivants:

a) le ou les secteurs sociaux dans lesquels les entreprises de portefeuille éligibles exercent leurs activités;

b) la zone géographique dans laquelle les entreprises de portefeuille éligibles exercent leurs activités;

c) les formes juridiques des entreprises de portefeuille éligibles;

d) une description détaillée de la répartition des bénéfices des entreprises de portefeuille éligibles.

2. Les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 346/2013 comportent au minimum des indications sur le profil d'investissement de l'autre fonds d'entrepreneuriat social éligible ainsi que les éléments fournis par ce dernier en application du paragraphe 1 du présent article.

3. Les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE) no 346/2013 comportent au minimum des indications sur les types d'actifs dans lesquels le fonds d'entrepreneuriat social éligible investit.

4. Les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point c) v), du règlement (UE) no 346/2013 indiquent au minimum si les techniques mises en œuvre comprennent des instruments de fonds propres, des instruments de quasi-fonds propres, des instruments de créance titrisés ou non, des prêts avec ou sans garantie, ou tout autre type de participation dans des entreprises de portefeuille éligibles.

5. Les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point c) vi), du règlement (UE) no 346/2013 indiquent au minimum si la stratégie d'investissement du fonds d'entrepreneuriat social éligible prévoit des restrictions à l'investissement en matière de secteurs, d'activités, de zones géographiques, de pourcentages ou de limites d'investissement, ou toute autre restriction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).