Version d'origine : acte du 01/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
IntituléInformations sur les effets sociaux positifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0819)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2019/819EUR-Lex →
1. Les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 346/2013 indiquent les produits et services ciblés que doivent fournir les entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles le fonds d'entrepreneuriat social éligible investit.
2. Lorsque les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 346/2013 comprennent des projections sur les effets sociaux positifs, elles décrivent les hypothèses sur la base desquelles ces projections ont été calculées.
3. Lorsque les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 346/2013 donnent des indications sur les performances passées concernant les effets sociaux positifs, elles contiennent une copie du rapport annuel le plus récent ou un résumé des informations pertinentes figurant dans le rapport annuel visé à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.