(2) Les procédures et mesures définies dans les politiques en matière de conflits d'intérêts peuvent ne pas être suffisantes pour protéger les intérêts du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs, auquel cas les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles devraient prendre les mesures complémentaires requises pour protéger ces intérêts. Ces mesures devraient consister notamment à informer les instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent du fonds d'entrepreneuriat social éligible, et à prendre les décisions ou mesures nécessaires pour agir au mieux des intérêts du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs.
Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019R0819)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.