Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019R0819)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/819EUR-Lex →

(2) Les procédures et mesures définies dans les politiques en matière de conflits d'intérêts peuvent ne pas être suffisantes pour protéger les intérêts du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs, auquel cas les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles devraient prendre les mesures complémentaires requises pour protéger ces intérêts. Ces mesures devraient consister notamment à informer les instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent du fonds d'entrepreneuriat social éligible, et à prendre les décisions ou mesures nécessaires pour agir au mieux des intérêts du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).