Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019R0819)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/819EUR-Lex →

(5) Afin de garantir une approche cohérente en ce qui concerne les procédures utilisées par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles pour mesurer les effets sociaux positifs produits par les entreprises de portefeuille éligibles, certains éléments devraient être intégrés dans ces procédures. Les ressources mobilisées par les entreprises de portefeuille éligibles ainsi que les produits et services mis à disposition par ces entreprises constituent des indicateurs clés pour évaluer les effets sociaux positifs et devraient, à ce titre, faire partie intégrante de ces procédures. Afin de distinguer les entreprises sociales des entreprises qui n'atteignent des objectifs sociaux que de façon accessoire, il importe que ces procédures prévoient également l'évaluation des résultats produits par les entreprises de portefeuille éligibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).