Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019R0819)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2019/819EUR-Lex →

(6) Il conviendrait de veiller à ce que les informations précontractuelles fournies aux investisseurs comportent suffisamment de précisions sur le fonds d'entrepreneuriat social éligible. La description de la stratégie et des objectifs d'investissement du fonds d'entrepreneuriat social éligible devrait dès lors inclure une description des secteurs sociaux, des zones géographiques et des formes juridiques des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ce fonds a l'intention d'investir, ainsi que des informations sur la répartition des bénéfices de ces entreprises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).