(7) Il importe que les investisseurs reçoivent les informations nécessaires à l'évaluation des méthodes sous-jacentes utilisées par le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible pour mesurer les effets sociaux. Les informations précontractuelles devraient donc indiquer si ledit gestionnaire a eu recours à des méthodes internes ou s'il a appliqué des méthodes généralement admises. Ces informations devraient également comporter une description des principales caractéristiques des méthodes utilisées, notamment les critères de sélection, les indicateurs pertinents et une explication de la manière dont le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible assure le respect de ces méthodes.
Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019R0819)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.