Règlement délégué (UE) 2019/819 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/819
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/819
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019R0819)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/819EUR-Lex →

(7) Il importe que les investisseurs reçoivent les informations nécessaires à l'évaluation des méthodes sous-jacentes utilisées par le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible pour mesurer les effets sociaux. Les informations précontractuelles devraient donc indiquer si ledit gestionnaire a eu recours à des méthodes internes ou s'il a appliqué des méthodes généralement admises. Ces informations devraient également comporter une description des principales caractéristiques des méthodes utilisées, notamment les critères de sélection, les indicateurs pertinents et une explication de la manière dont le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible assure le respect de ces méthodes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).