Règlement délégué (UE) 2019/820 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/820
IntituléTypes de conflits d'intérêts
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/820
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0820)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2019/820EUR-Lex →

Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 345/2013, les types de conflits d'intérêts sont des situations dans lesquelles le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible, une personne qui dirige de fait l'activité de ce gestionnaire, un membre du personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée par des relations de contrôle à ce gestionnaire, à un autre fonds de capital-risque éligible ou à un organisme de placement collectif, y compris un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds:

(a) est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs;

(b) a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au fonds de capital-risque éligible ou à ses investisseurs, ou d'une activité exercée à leur bénéfice, qui ne coïncide pas avec l'intérêt du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs;

(c) a un intérêt dans le résultat d'une transaction réalisée pour le compte du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs qui ne coïncide pas avec l'intérêt du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs;

(d) est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier:

— l'intérêt d'un investisseur, d'un groupe d'investisseurs ou d'un autre organisme de placement collectif, notamment d'un OPCVM, par rapport à l'intérêt du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs;

— l'intérêt d'un investisseur dans le fonds de capital-risque éligible par rapport à l'intérêt d'un autre investisseur ou groupe d'investisseurs dans ce fonds;

(e) exerce les mêmes activités pour le fonds de capital-risque éligible, un autre organisme de placement collectif, y compris un OPCVM, ou un investisseur;

(f) verse ou perçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire, autres que ceux visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission;

(g) influence et a un intérêt personnel à influencer l'évolution d'une entreprise de portefeuille éligible aux dépens du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs, ou aux dépens de la réalisation des objectifs du fonds de capital-risque éligible.

Nota : Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).