Règlement délégué (UE) 2019/820 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/820
IntituléPolitique en matière de conflits d'intérêts
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/820
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0820)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/820EUR-Lex →

1. Le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique écrite en matière de conflits d'intérêts adaptée à sa taille et à sa structure organisationnelle, en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.

2. La politique en matière de conflits d'intérêts visée au paragraphe 1 répertorie, conformément à l'article 1er, les circonstances susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts et précise les mesures à adopter et les procédures à suivre de façon permanente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).