Version d'origine : acte du 04/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/820
IntituléGestion des conséquences des conflits d'intérêts
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/820
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0820)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2019/820EUR-Lex →
Lorsque les mesures et procédures définies dans la politique en matière de conflits d'intérêts conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3 ne sont pas suffisantes pour prévenir, avec une certitude raisonnable, les risques d'atteinte aux intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs, les gestionnaires d'un fonds de capital-risque éligible prennent les mesures suivantes:
(a) informer sans délai leurs instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent, ou les instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent du fonds de capital-risque éligible, du risque d'atteinte aux intérêts de ce fonds ou de ses investisseurs;
(b) prendre toute décision ou mesure garantissant qu'ils agissent au mieux des intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.