Règlement délégué (UE) 2019/820 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/820
IntituléGestion des conséquences des conflits d'intérêts
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/820
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0820)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2019/820EUR-Lex →

Lorsque les mesures et procédures définies dans la politique en matière de conflits d'intérêts conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3 ne sont pas suffisantes pour prévenir, avec une certitude raisonnable, les risques d'atteinte aux intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs, les gestionnaires d'un fonds de capital-risque éligible prennent les mesures suivantes:

(a) informer sans délai leurs instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent, ou les instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent du fonds de capital-risque éligible, du risque d'atteinte aux intérêts de ce fonds ou de ses investisseurs;

(b) prendre toute décision ou mesure garantissant qu'ils agissent au mieux des intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).