(3) Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles devraient adopter des procédures et des mesures visant à garantir que les personnes exerçant ce type d'activités agissent au mieux des intérêts du fonds de capital-risque éligible et de ses investisseurs. Afin de parvenir à un niveau de protection harmonisé des investisseurs dans l'Union et de permettre à ces gestionnaires d'adopter et de suivre une pratique cohérente et efficace pour prévenir, suivre et gérer les conflits d'intérêts, un ensemble minimal de mesures devrait figurer dans leur politique en matière de conflits d'intérêts. Pour éviter les charges administratives inutiles tout en garantissant un niveau approprié de protection des investisseurs, il convient que les politiques en matière de conflits d'intérêts soient adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des gestionnaires.
Règlement délégué (UE) 2019/820 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/820
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/820
Versionacte d'origine du 04/02/2019 (CELEX 32019R0820)
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