(4) Les procédures et mesures définies dans les politiques en matière de conflits d'intérêts peuvent ne pas être suffisantes pour protéger les intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs, auquel cas les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles devraient prendre les mesures complémentaires requises pour protéger ces intérêts. Ces mesures devraient consister notamment à informer les instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent du fonds de capital-risque éligible, et à prendre les décisions ou mesures nécessaires pour agir au mieux des intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs.
Règlement délégué (UE) 2019/820 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/820
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/820
Versionacte d'origine du 04/02/2019 (CELEX 32019R0820)
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