(5) Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles peuvent participer à la gestion d'entreprises dans lesquelles le fonds de capital-risque éligible investit. Pour prévenir les conflits d'intérêts et veiller à ce que les droits de vote de ces gestionnaires soient exercés au bénéfice tant du fonds de capital-risque éligible que de ses investisseurs, il convient de préciser les exigences relatives à l'exercice de ces droits de vote. Pour garantir un niveau suffisant de protection des investisseurs, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles devraient élaborer des stratégies appropriées et efficaces à cet égard et fournir sur demande aux investisseurs une brève description de ces stratégies et des mesures qu'ils ont prises.
Règlement délégué (UE) 2019/820 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/820
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/820
Versionacte d'origine du 04/02/2019 (CELEX 32019R0820)
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