Règlement délégué (UE) 2019/827 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/827
IntituléCritères à remplir par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/827
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0827)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2019/827EUR-Lex →

Les opérateurs professionnels satisfont aux critères suivants pour pouvoir bénéficier d'une autorisation en ce qui concerne la délivrance de passeports phytosanitaires:

a) ils ont démontré à l'autorité compétente la connaissance nécessaire des règles applicables aux examens effectués conformément à l'article 87 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union qui pourraient toucher les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;

b) ils ont démontré à l'autorité compétente la connaissance nécessaire des pratiques d'excellence, des mesures et autres actions requises pour empêcher la présence et la dissémination des organismes nuisibles visés au point a);

c) ils disposent d'un plan efficace qui doit être suivi en cas d'apparition soupçonnée ou de détection des organismes nuisibles visés au point a) qui touchent ou sont susceptibles de toucher leurs végétaux, produits végétaux ou autres objets;

d) ils ont démontré à l'autorité compétente la connaissance et les compétences nécessaires afin de réaliser les examens requis du végétal, produit végétal ou autre objet pour les organismes nuisibles concernés et afin de prendre les mesures visées au point b);

e) ils ont démontré à l'autorité compétente qu'ils possèdent l'équipement et les installations nécessaires pour la réalisation des examens requis du végétal, produit végétal ou autre objet ou qu'ils y ont accès, et qu'ils ont la capacité de prendre les mesures visées au point b);

f) ils ont désigné une personne de contact chargée de la communication avec l'autorité compétente en ce qui concerne les dispositions du présent règlement et ont communiqué à l'autorité compétente les coordonnées de cette personne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).