(2) Afin de garantir que les informations contenues dans le passeport phytosanitaire, ainsi que les examens requis pour la délivrance des passeports phytosanitaires, reposent sur une expertise scientifique et technique solide, ceux-ci ne peuvent être délivrés que par des opérateurs agréés, sous le contrôle des autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) 2019/827 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/827
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/827
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0827)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.