Règlement délégué (UE) 2019/828 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/828
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/828
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0828)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/828EUR-Lex →

(3) Des inquiétudes ont été exprimées concernant le fait qu'une consommation élevée de préparations contenant 3 μg/100 kcal de vitamine D, combinée à un apport supplémentaire de vitamine D par l'intermédiaire d'une supplémentation, pouvait exposer certains nourrissons à une consommation de quantités de vitamine D susceptibles de présenter des risques pour la sécurité. Afin de garantir le plus haut niveau de protection des nourrissons, la Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») d'évaluer l'innocuité de la consommation par des nourrissons de préparations contenant une teneur en vitamine D de 3 μg/100 kcal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).