(5) Dans cet avis, l'Autorité a également conclu que l'utilisation d'une teneur en vitamine D maximale de 2,5 μg/100 kcal dans les préparations pour nourrissons n'entraînait pas un apport en vitamine D supérieur à l'apport maximal tolérable, lié à la consommation de cette seule préparation. Sur la base de cet avis, la limite maximale de la teneur en vitamine D autorisée au titre du règlement délégué (UE) 2016/127 concernant les préparations pour nourrissons devrait être abaissée à 2,5 μg/100 kcal, conformément à l'article 6, et à l'article 9, paragraphes 1 à 4 du règlement (UE) no 609/2013.
Règlement délégué (UE) 2019/828 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/828
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/828
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0828)
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