Règlement délégué (UE) 2019/829 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/829
IntituléÉchanges d'informations entre les États membres et la Commission
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/829
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0829)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/829EUR-Lex →

1. Les États membres coopèrent sur le plan administratif en ce qui concerne les échanges d'informations entre eux et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, à la détention, à la multiplication et à l'utilisation du matériel spécifié sur le territoire de l'Union ou dans ses zones protégées.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toutes les informations suivantes au plus tard le 31 mars de chaque année:

a) une liste, précisant les types et les quantités, du matériel spécifié autorisé en vertu du présent règlement qui a été introduit ou a circulé dans l'Union au cours de l'année civile précédente;

b) un rapport sur la présence d'organismes nuisibles spécifiés non autorisés au titre du présent règlement et de tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour l'Union par l'autorité compétente et détecté au cours des activités spécifiées.

c) les mesures prises en cas de manquement;

d) la liste des stations de quarantaine et structures de confinement utilisées aux fins du présent règlement.

3. L'introduction et la circulation au sein de l'Union du matériel spécifié aux fins des activités spécifiées autorisées en vertu de l'article 5 sont enregistrées, avec l'autorisation correspondante, dans un système informatisé de gestion de l'information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l'article 131 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).